Saisies pénales : l'importance des frais de justice engendrés par la conservation des biens n'est pas un motif de remise à l'AGRASC
- helsim
- 7 mai 2024
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Selon l’article 41-5 alinea 2 du Code de procédure pénale, le procureur de la République peut « autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ».
En l’espèce, dans le cadre d'une procédure suivie des chefs d'escroquerie aggravée et abus de biens sociaux, un recours est formé contre l'autorisation de remettre des objets saisis à l'AGRASC en vue de leur aliénation.
La cour d’appel confirme cette remise, au motif que les biens saisis, de natures diverses, sont soit volumineux et engendrent des frais de justice conséquents, soit nécessitent des conditions de conservation et d'entretien particulières pour éviter leur dépréciation, ce qu'un service des scellés n'est pas en mesure d'offrir.
L’arrêt est censuré : l'importance des frais de justice engendrés par la conservation des biens ne constitue pas un motif propre à justifier la remise à l'AGRASC.



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