top of page
Rechercher

L'obligation de délivrance du bailleur est une obligation de résultat

ree


Par une décision du 19 juin 2025, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation définit l’étendue de l’obligation de délivrance incombant au bailleur, telle que posée aux articles 1719 1° et 1720 du code civil, en la qualifiant implicitement d’obligation de résultat, et rappelle que revient au bailleur l’entretien de la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.

 

L’obligation de délivrance incombe au bailleur au même titre que l’obligation d’entretien et la garantie de jouissance paisible.

 

En l’espèce, le preneur à bail commercial a assigné la société bailleresse en réparation du préjudice de jouissance subi en raison de désordres survenus dans les parties communes de la copropriété, désordres ayant engendré des infiltrations dans le plafond du local loué.


La Cour d’appel a débouté le preneur, considérant que les désordres n’étaient pas liés au retard fautif du bailleur.

 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, considérant que l’obligation de délivrance de la chose louée en bon état de réparation, et donc d’effectuer les travaux lui incombant, ne cesse qu’en cas de force majeure.

 

Par ce raisonnement la Cour de cassation fait de l’obligation de délivrance une obligation de résultat, cette qualification ayant une conséquence importante pour le bailleur qui verra sa responsabilité engagée même en l’absence de faute de sa part.

 

En qualifiant l’obligation de délivrance d’obligation de résultat, la Cour de cassation aligne sa jurisprudence sur celle concernant la garantie de jouissance paisible, rappelant dans l’arrêt d’espèce que cette garantie ne cesse qu’en cas de force majeure (3e Civ., 9 octobre 1974, pourvoi n° 73-11.721, Bull. n° 345).


 
 
 

Commentaires


bottom of page