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Renouvellement du bail commercial : le droit d'option du bailleur n'est soumis à aucune condition de forme




L'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 27 mars 2025 clarifie l'interprétation de l'article L. 145-9 du Code de commerce : les mentions obligatoires exigées par cette disposition ne concernent que le congé délivré par le bailleur et non l'exercice par ce dernier de son droit d'option, lequel n'est soumis à aucune condition de forme et n'a pas à mentionner à peine de nullité le délai de prescription applicable pour le contester en justice ou à être motivé.


En l'espèce, le preneur a bail commercial avait sollicité le renouvellement du bail à effet au 1er janvier 2017. Un désaccord survient quant au prix du bail renouvelé, et finalement la bailleresse exerce son droit d'option, notifiant au preneur son refus du renouvellement du bail, le 12 juin 2018.


Le 23 septembre 2020, soit plus de deux ans après la signification du droit d'option, la locataire assigne alors la bailleresse en annulation de son droit d'option et en constatation du renouvellement du bail commercial.


Le locataire soutenait que l'acte de signification du droit d'option était nul faute de mentionner le délai de prescription applicable pour le contester.


La Cour de cassation rejette le pourvoi du locataire, confirmant que l'exercice du droit d'option par le bailleur n'est soumis à aucune condition de forme particulière ; contrairement au congé délivré par le bailleur, cet acte n'a pas à mentionner, sous peine de nullité, le délai de prescription applicable ou à être motivé.


Il suffit que le bailleur exerce son droit d'option, par un acte dépourvu de toute équivoque quant à son intention de mettre fin au bail avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de prise d'effet du bail renouvelé.


 
 
 

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