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Dirigeant de société : Dispense d'obligation de déclarer la cessation des paiements survenue pendant la procédure de conciliation

  • helsim
  • 11 déc. 2024
  • 2 min de lecture


 

Selon l’article L631-4 du code de commerce le débiteur doit solliciter l 'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».

 

Des sanctions peuvent être prononcées à l’égard du dirigeant de la personne morale liquidée qui aurait omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation : interdiction de gérer ou comblement de l’insuffisance d’actif (en cas de faute de gestion).

 

Dans cette affaire, une procédure de conciliation avait été sollicitée par le dirigeant d’une société et autorisée par ordonnance du tribunal de commerce le 7 septembre 2015. Le 3 février 2017, une déclaration de cessation des paiements est déposée par le dirigeant de la société. Une procédure de redressement judiciaire est ouverte le 16 mars 2017, convertie en liquidation judiciaire le 10 avril suivant. La date de cessation des paiements était fixée au 16 septembre 2015.

 

Le liquidateur avait alors recherché la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif. Une cour d’appel avait fait droit à ses demandes, retenant que "la mise en place d'une procédure de conciliation n'exonère en rien le dirigeant social des responsabilités qui sont les siennes", et que le dirigeant avait commis une faute en ne déclaration la cessation des paiements que le 3 février 2017.

 

La cour de cassation censure ce raisonnement.

 

Elle retient que lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu pour déclarer la cessation des paiements expire au cours de la procédure conciliation, le débiteur est dispensé d'exécuter son obligation de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. A l'expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d'exécuter cette obligation sans délai.

 

Il appartenait à la cour d'appel, pour caractériser une éventuelle faute du dirigeant susceptible d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif, d'apprécier l'exécution de cette obligation à l'expiration de la procédure de conciliation.

 

 

 
 
 

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