Rupture brutale des relations commerciales établies entre une société et son associée
- helsim
- 2 déc. 2024
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Cet arrêt apporte de nouvelles précisions quant au domaine de l’article L. 442-1, II du code de commerce (anciennement L. 442-6, I, 5°) relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies et au champ d'application des règles relatives à cette rupture.
Une société est condamnée à verser à une société avec laquelle elle a conclu une convention de prestation de services mais dont elle est également actionnaire, la somme de 202 700 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies. Elle se pourvoit en cassation, au motif que la relation d’affaires en l’espèce ne serait pas une relation commerciale mais une relation sociétaire. Elle plaide que les rapports existant entre une société et ses associés ou actionnaires ne relèveraient pas des dispositions applicables aux ruptures brutales de relations commerciales établies.
La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que l’article L. 442-1, II du code de commerce (anciennement L. 442-6, I, 5°) « s'applique à toute relation commerciale établie, que celle-ci porte sur la fourniture d'un produit ou une prestation de service ». Elle précise que la cour d’appel, non saisie d’un litige relatif aux droits d’associés de la société à l’origine de la rupture, mais seulement de la rupture de la relation d'affaires issue des contrats de prestations de services précités entre les deux sociétés, a exactement retenu que les règles relatives à la rupture brutale d'une relation commerciale établie étaient applicables



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