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Pénalités de retard contractuelles et intérêts légaux de retard : pas de cumul !

  • helsim
  • 3 juin 2024
  • 1 min de lecture


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Le Code de commerce prévoit en son article L. 441-10 II des pénalités de retard, qui tendent à lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

 

Le taux de ces pénalités est, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

 

L’article 1153 alinea 1 du code civil prévoit quant à lui que : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ».

 

La règle est claire, tout retard dans le paiement d’une somme d’argent est indemnisé par le versement de l’intérêt moratoire (sauf mauvaise foi du débiteur).

 

La question soumise à la Cour de cassation était celle de l’identité ou non de la nature des pénalités de l’article L. 441-10 II du Code de commerce et de l’article 1153 du Code civil.

 

La pénalité de retard prévue à l'article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l'article 1153, alinéas 1 et 2, et de l'article 1231-6 du code civil.

 

Cour de cassation - Chambre commerciale — 24 avril 2024 - n° 22-24.275

 
 
 

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