Pas d’option de compétence pour le dirigeant (ou l’ancien dirigeant) d’une société commerciale en litige avec cette dernière !
- helsim
- 19 févr. 2024
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Selon l’article L.721-3 du code de commerce :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
La Cour de cassation jugeait jusqu'à récemment que le demandeur, s'il était un non-commerçant, disposait d’une option de compétence entre le tribunal civil ou le tribunal de commerce, même si son action portait sur des faits en lien direct avec la gestion de la société (Cass. com. 18-11-2020 n° 19-19.463).
Une nouvelle limite a donc été apportée par la chambre commerciale à cette règle puisque la cour a retenu que « il n'est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l'hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce » (en l’espèce le litige portait sur les droits à retraite complémentaire de l’ancien dirigeant).
Il en résulte que lorsqu'un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l'associé d'une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Deux conditions donc pour bénéficier de l'option de compétence entre le juge civil et le juge commercial :
être non commerçant
être extérieur au pacte social / aux organes de la société
Concrètement, cela signifie que pour tout litige porté par un mandataire social (ou ancien mandataire) contre sa société, le Tribunal de commerce sera exclusivement compétent.
En pratique, cette jurisprudence fait sens pour les plaideurs dès lors que les juges consulaires sont particulièrement aguerris au fonctionnement des organes sociaux. Ajoutons que les délais de procédure entre les tribunaux judiciaires et les tribunaux de commerce sont un argument de plus en faveur du choix des juridictions consulaires...
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