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Nouvel article 1253 du Code civil relatif aux troubles anormaux du voisinage

  • helsim
  • 16 avr. 2024
  • 2 min de lecture



La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels a introduit dans notre Code civil un nouvel article 1253 du Code civil portant sur les troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, rédigé comme suit :


« Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.


Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »


Cette réforme conduit à une codification à droit constant du principe selon lequel "nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage", élaboré par la jurisprudence, tout en maintenant les exceptions existantes liées à l'occupation préalable.


Les préoccupations exprimées par le monde rural, faisant face à une cohabitation parfois difficile avec les néoruraux, ne sont pas étrangères à cette réforme.


 On rappellera que toute action exercée sur le fondement d'un trouble du voisinage doit, en application de l’article 750-1 al 1 du Code de procédure civile, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office.




 
 
 

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