Juge des loyers commerciaux : irrecevabilité de l'assignation sans mémoire préalable
- helsim
- 13 mars 2024
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En application de l'article R. 145-27 du code de commerce, selon lequel le juge des loyers commerciaux ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi, le défaut de notification d'un mémoire (par LRAR) avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir et cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée par la notification d'un mémoire postérieurement à la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
À la suite d’un congé portant offre de renouvellement du bail commercial et augmentation du loyer, la bailleresse assigne son preneur devant le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé, mais sans avoir notifié de mémoire préalable. Un mémoire sera notifié ultérieurement, le juge étant déjà saisi suite à l'assignation.
Il y avait en espèce un en jeu de prescription à savoir si la procédure était ou non susceptible d'être régularisée a posteriori.
Selon le preneur, la notification, avant que le juge ne statue, d'un mémoire par courrier recommandé avec accusé de réception, emportait régularisation de la procédure en fixation du prix d'un bail commercial renouvelé.
Telle n'est pas la position retenue par la cour de cassation, qui précise que le défaut de notification d'un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée par la notification d'un mémoire postérieurement à la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Les Conseils devront donc être particulièrement vigilants, étant précisés qu'en cas de pluralité de bailleurs, le mémoire doit être notifié à chacun d'eux (3e Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.780, Bull. 2013, III, n° 9).



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