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Eléments d'équipement et garantie décennale : rétropédalage de la cour de cassation

  • helsim
  • 28 mars 2024
  • 2 min de lecture

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Suite à un revirement de jurisprudence la Cour de cassation jugeait, depuis 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 7, arrêt rendu à propos d’une pompe à chaleur qui, dysfonctionnelle, avait rendu l’habitation inhabitable en l’absence de chauffage et d’eau chaude).

 

Selon la Cour de cassation ce revirement poursuivait, en premier lieu, un objectif de simplification et, en second lieu, visait notamment à assurer une meilleure protection des maîtres de l'ouvrage, réalisant plus fréquemment des travaux de rénovation ou d'amélioration de l'habitat existant.

 

La Haute juridiction a toutefois constaté que ces objectifs n’avaient pas été atteints, en particulier car les fournisseurs d’éléments d’équipemeent ne souscrivaient pas davantage qu’avant l’assurance décennale obligatoire des constructeurs, rendant inefficaces les recours des maîtres d’ouvrage sur ce fondement.

 

C’est ce qui explique, à lire la motivation de l’arrêt du 21 mars dernier, que la Cour de cassation abandonne désormais cette jurisprudence.

 

Elle jugera désormais que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

 

La position est claire : seuls les éléments d’équipements susceptibles de constituer eux-mêmes un ouvrage relèveront dorénavant de la garantie décennale.


Il est précisé que la jurisprudence nouvelle s'applique aux instances en cours, dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge.

 

 
 
 

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