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Disproportion du cautionnement : une fiche de renseignements postérieure à la souscription de l'engagement doit être écartée

  • helsim
  • 18 juin 2024
  • 2 min de lecture

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La cour de cassation a rendu un arrêt concernant la disproportion d'un engagement de caution (souscrit sous l'empire de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016).


Classiquement, après mise en liquidation judiciaire d'une société à laquelle un prêt de trésorerie avait été consenti par un établissement bancaire, la caution dirigeante opposait à ce dernier la disproportion de son engagement de caution à ses biens et revenus pour échapper à sa condamnation.


L'originalité de cette espèce est que la caution avait fourni une fiche de renseignement à la banque plus d'un mois après la conclusion du cautionnement litigieux.


La cour d'appel avait refusé de considérer cette fiche de renseignements dans l'appréciation de la disproportion.


La banque soutenait que si cette fiche de renseignements doit être établie à une époque contemporaine de la conclusion du contrat de cautionnement, elle n'a pas à lui être nécessairement antérieure ni concomitante, et peut ainsi lui être postérieure, sauf à ce que la caution démontre que sa situation a évolué entre la conclusion du contrat de cautionnement et l'établissement de la fiche d'informations, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.


La cour de cassation refuse de suivre le raisonnement de la banque. Elle retient que si le texte de l'article L. 341-4 du code de la consommation (alors en vigueur) n'impose pas au créancier, sauf anomalies apparentes, de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu'il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement.


Elle approuve donc la cour d'appel d'avoir écarté cette fiche de renseignement postérieure pour procéder à l'appréciation de la disproportion à la date du cautionnement.


Bien que l'article L. 341-4 du code de la consommation ait été abrogé, cette solution devrait être maintenue sous l'empire du droit actuel.


A noter que dorénavant, l'article 2300 du code civil (en vigueur depuis le 1er janvier 2022) dispose que "Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date".


 
 
 

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